Code de procédure civile

Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel

Article 306

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inscription de faux contre les actes authentiques

Résumé Pour contester un document, une partie doit le signaler au greffe avec des détails précis et le dire à l'autre partie dans le mois.

L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

Article 307

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Décision du juge sur l'inscription de faux incidente

Résumé Le juge décide si un document est faux s'il doit le faire pour prendre sa décision, et traite le reste si ce faux ne l'affecte pas.

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Article 308

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Décision du juge sur l'admission d'un acte litigieux

Résumé Le juge décide si un document contesté est vrai ou faux, et peut demander plus d'enquêtes.

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.

Article 309

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Statut du juge dans la contestation de faux actes authentiques

Résumé Le juge prend sa décision sur la base des arguments des deux parties.

Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

Article 310

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Mention du jugement de faux et conservation des actes

Résumé Un jugement déclarant un faux sur un acte est noté sur ce dernier, mais ses effets sont suspendus jusqu'à ce que la décision soit finale ou acceptée.

Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.

Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.

Article 311

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Mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales en cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux

Résumé Si quelqu'un abandonne ou fait un accord sur une fausse inscription, le procureur peut agir pour que des poursuites soient encore possibles.

En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

Article 312

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Sursis au jugement civil en cas de poursuites pénales pour faux

Résumé Si des poursuites pénales sont engagées pour un faux, le jugement civil est suspendu jusqu'à la décision pénale, sauf si l'affaire peut être jugée sans le document contesté ou s'il y a eu renonciation ou transaction.

Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.