Code de procédure civile

Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contester un document officiel

Résumé. Cette section explique comment contester un document officiel en prouvant qu'il est faux, et comment le juge examine cette contestation.

En vigueur depuis le 17 août 1982 · Dernière version le 1 janvier 2005

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Procédure pour contester un document officiel

Résumé. L'article explique comment contester un document officiel en prouvant qu'il est faux.
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Décision du juge sur un document contesté

Résumé. Un juge doit examiner si un document est faux, sauf s'il peut trancher l'affaire sans ce document.
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Rôle du juge dans l'examen d'un document contesté

Résumé. Le juge décide si un document contesté est vrai ou faux en examinant les preuves et peut ordonner des vérifications.

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Décision du juge basée sur les arguments

Résumé. Le juge décide en fonction des arguments présentés par les parties ou ceux qu'il trouve lui-même.
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976 · Dernière version le 1 janvier 2005

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Mention du jugement de faux et suspension d'exécution

Résumé. Un jugement déclarant un document faux doit être mentionné en marge de ce document, et son exécution est suspendue jusqu'à ce qu'il soit définitif ou que la partie condamnée accepte.
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Mesures du ministère public en cas de renonciation à l'inscription de faux

Résumé. Si une partie abandonne ou transige sur une accusation de faux, le procureur peut prendre des mesures pour poursuivre pénalement.

En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Suspension du jugement civil en cas de faux et de poursuites pénales

Résumé. Si une pièce est accusée d'être fausse et qu'une enquête pénale est en cours, le jugement civil peut être suspendu jusqu'à la décision pénale, sauf exceptions.
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appelSous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 31 décembre 2019

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