Code de procédure civile

Sous-section II : Les opérations d'expertise

Article 273

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'expert d'informer le juge

Résumé L'expert doit dire au juge comment avancent ses recherches.

L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Article 274

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Assistance du juge aux opérations d'expertise et consignation des constatations

Résumé Si un juge est présent lors d'une expertise, il peut écrire ce qu'il voit et ce que disent l'expert et les parties, puis signer ce document.

Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

Article 275

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Obligation de communication des documents à l'expert

Résumé Si les documents demandés par l'expert ne sont pas fournis, le juge peut obliger à les fournir ou permettre à l'expert de continuer sans eux.

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 276

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Prise en compte des observations et réclamations des parties par l'expert

Résumé L'expert doit lire les remarques des parties et les inclure dans son rapport, sauf si elles sont envoyées en retard.

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Article 277

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Présence du ministère public aux opérations d'expertise

Résumé Si le procureur est présent lors des expertises, ses remarques peuvent être notées dans le rapport.

Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Article 278

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Prise d'initiative de l'expert pour recueillir un avis technique complémentaire

Résumé L'expert peut demander l'avis d'un autre spécialiste dans un autre domaine pour avoir plus d'informations.

L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 278-1

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Assistance de l'expert dans l'accomplissement de sa mission

Résumé L'expert peut prendre de l'aide mais c'est lui qui est responsable.

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 279

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Problèmes et prolongation des délais d'expertise

Résumé Si l'expert a des problèmes, il peut demander plus de temps au juge.

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Article 280

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Prélèvement d'acompte et consignation complémentaire pour les experts

Résumé Un expert peut demander de l'argent en avance pour une affaire complexe, sinon il rend son rapport tel quel.

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Article 281

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Concilation entre les parties et fin de l'expertise

Résumé Si les parties s'entendent, l'expert stoppe son travail et en informe le juge, qui peut rendre leur accord officiel.

Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.