Code de procédure civile

Article 276

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'expert dans la prise en compte des observations des parties

Résumé. Un expert doit écouter les remarques des parties et les inclure dans son rapport si elles sont écrites, sauf si elles sont trop tardives ou ne rappellent pas les précédentes.
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2006

En résumé. L’article élargit les devoirs de l’expert en précisant qu’il ne doit pas tenir compte des observations faites après un délai fixé aux parties sauf justification grave et en exigeant que les dernières soumissions résument celles précédentes pour éviter leur abandon.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 28 février 2006