Code de procédure civile

Article 280

Article 280

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement d'acompte et consignation complémentaire pour les experts

Résumé Un expert peut demander de l'argent en avance pour une affaire complexe, sinon il rend son rapport tel quel.

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du processus de constatation et d’ordonnance des provisions complémentaires

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’expert doit signaler immédiatement une insuffisance manifeste en tenant compte des travaux déjà effectués ou prévus ; le juge ne pourra alors ordonner une provision supplémentaire que si cela est réellement nécessaire.

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des conditions d’acompte et renforcement du rôle du juge

Résumé des changements La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles un expert peut demander un acompte (justification du progrès et complexité) et introduit une procédure où il doit informer le juge en cas d’insuffisance ; ce dernier décide alors s’il faut verser une provision supplémentaire et à quelle partie elle revient.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des obligations liées à la consignation de provisions complémentaires

Résumé des changements L’article précise que lorsqu’un expert constate une insuffisance de la provision initiale, le juge doit obligatoirement ordonner une nouvelle consignation ; si cette dernière n’est pas effectuée dans les délais et modalités fixés par le juge (sauf prorogation), l’expert doit déposer son rapport tel quel.

En vigueur à partir du vendredi 15 septembre 1989

L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.

Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.

Le juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.