Code de procédure civile

Article 129

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Abrogé1 septembre 2025

Créé le 1 décembre 2010 · Abrogé le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de la conciliation

Résumé. Le juge décide quand et comment se fait la conciliation, et peut obliger les parties à parler à un conciliateur, ou demander à quelqu'un d'autre de le faire à sa place.

La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 .

Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire (Rôle des attachés de justice) en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

En vigueur du vendredi 1 novembre 2024 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2024-965 du 30 octobre 2024art. 2

En résumé. Ajout d’une possibilité pour le juge d’autoriser un attaché de justice à signer dans le cadre d’une tentative préalable de conciliation.

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au jeudi 31 octobre 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 20

En résumé. Le texte passe d’une procédure où les parties pouvaient demander la constatation d’une conciliation à une procédure où le juge décide lui‑même d’initier la tentative et peut ordonner un entretien avec un conciliateur.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 14 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.