Code de procédure civile

Article 127

Article 127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction conjointe ou judiciaire

Résumé Lorsque deux personnes se mettent d’accord pour régler un problème elles peuvent décider de l’instruire entre elles ; sinon c’est un tribunal qui s’en charge.
Mots-clés : procédure civile conciliation médiation instruction conventionnelle priorité

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.


Historique des versions

Version 5

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des conditions pour la proposition d’une mesure conciliatrice

Résumé des changements Le texte a été simplifié : le juge peut désormais proposer la conciliation ou la médiation dès que les parties n’ont pas montré qu’elles avaient mené des démarches amiables, sans faire référence à l’article 56 ni au moment d’introduction.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l’article 58

Résumé des changements La référence à l’article 58 a été supprimée, ne laissant que l’article 56 pour encadrer les diligences du juge.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2015

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.