Code de la voirie routière

Chapitre unique

Article R*131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de profil et d'écoulement des eaux sur les routes départementales

Résumé Les routes départementales doivent être conçues pour évacuer les eaux de pluie, avec un espace d'air d'au moins 4,30 m sous les ponts, et les voies doivent avoir la même pente et courbure.
Mots-clés : Voirie Drainage Conception routière Travaux publics Sécurité routière

Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

Article R*131-2

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Interdiction d'usage de routes départementales par le président du conseil général

Résumé Le président du conseil général peut interdire l'usage des routes départementales à certains véhicules qui ne conviennent pas à la route, comme ceux trop lourds ou trop larges.
Mots-clés : voirie réglementation contrôle de circulation routes départementales

Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

Article R*131-3

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Organisation des enquêtes publiques pour les travaux de voirie départementale

Résumé Pour les travaux sur les routes départementales, le conseil général organise l’enquête publique, mais le préfet le fait lorsqu’il y a une déclaration d’utilité publique.
Mots-clés : voirie départementale enquête publique déclaration d'utilité publique préfecture conseil général

Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.

Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R*131-4

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Coordination des travaux routiers départementaux hors agglomérations

Résumé Le président du conseil général organise les travaux sur les routes départementales à l'extérieur des villes, comme le fait le maire dans les villes.
Mots-clés : voirie coordination département réglementation

A l'extérieur des agglomérations le président du conseil général exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R. 115-1 à R. 115-4.

Article R*131-5

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Adaptation des règles de réfection des voies communales aux routes départementales

Résumé Les mêmes règles que pour les routes de la ville s’appliquent aux routes du département, mais c’est le département qui décide et il utilise ses propres prix.
Mots-clés : voirie réglementation travaux publics département prix

Les dispositions des articles R. 141-13 à R. 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :

1° Le département est substitué à la commune ; le conseil général et le président du conseil général sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;

2° Pour l'application de l'article R. 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.