Code de la voirie routière

Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales

Article R*131-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des travaux sur les routes départementales

Résumé Le président du conseil départemental organise l'enquête pour les travaux sur les routes départementales, sauf si c'est très important, alors le préfet s'en occupe.

Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.

Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R*131-10

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Coordination des travaux sur les routes départementales

Résumé Hors des villes, le président du conseil départemental coordonne les travaux sur les routes départementales comme le ferait un maire.

A l'extérieur des agglomérations le président du conseil départemental exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4.

Article R*131-11

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Application des modalités d'exécution des travaux sur les routes départementales

Résumé Les règles pour réparer les routes communales valent aussi pour les routes départementales, mais avec des ajustements.

Les dispositions des articles R. * 141-13 à R. * 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :

1° Le département est substitué à la commune ; le conseil départemental et le président du conseil départemental sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;

2° Pour l'application de l'article R. * 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.