Code de la voirie routière

Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales

Article R*131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'enquête publique pour le classement et le déclassement des routes départementales

Résumé Pour certaines décisions sur les routes, une enquête publique est organisée avec des règles spécifiques.

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le même arrêté précise :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

Article R*131-4

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Publication de l'arrêté concernant les enquêtes publiques sur les routes départementales

Résumé L'arrêté doit être affiché et publié dans les journaux pour que les gens soient informés de l'enquête.}

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil départemental est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.

Article R*131-5

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Dossier d'enquête pour les projets de voirie départementale

Résumé Le dossier d'enquête pour les projets routiers doit inclure des plans et des études d'impact.

I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend :

a) Une notice explicative ;

b) Un plan de situation ;

c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre :

a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ;

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

Article R*131-6

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Notification de dépôt de dossier pour les propriétaires de parcelles concernées par un projet routier

Résumé Les propriétaires de terrains concernés par un projet routier doivent être informés par courrier recommandé.

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

Article R*131-7

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Procédure de recueil des observations du public

Résumé Les avis du public sont écrits dans des cahiers spéciaux, vérifiés par un responsable.

Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Article R*131-8

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Clôture et transmission des registres d'enquête publique

Résumé À la fin de l'enquête, les registres sont fermés et envoyés avec les conclusions au président du conseil départemental.

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil départemental le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.