Code de la voirie routière

Section unique : Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations

Article R*115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des propriétaires et utilisateurs de voirie publique envers le maire

Résumé Les propriétaires de routes doivent dire chaque année au maire quels travaux ils font et où.

Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements.

La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.

Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.

Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme.

Article R*115-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification des programmes de travaux publics

Résumé Le maire envoie l'agenda des travaux publics aux personnes concernées, puis les travaux peuvent commencer.

Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de la date prévue à l'article R. * 115-1.

Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans ces programmes.

Article R*115-3

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Suspension des travaux sur les voies publiques et mesures de sécurité

Résumé Si des travaux sur une voie publique sont arrêtés, le maire peut ordonner leur reprise immédiate en cas d'urgence, aux frais de l'occupant.

L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.

S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 141-11.

Article R*115-4

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Information préalable du maire par le préfet avant intervention sur les voies publiques

Résumé Le préfet doit prévenir le maire avant de décider de travaux en ville, et peut agir seul si le maire ne répond pas vite ou en cas d'urgence.

Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.