Code de la voirie routière

Section 2 : Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne

Article L119-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable pour l'institution d'une taxe sur l'utilisation des voies par les poids lourds

Résumé Avant de créer une taxe pour les poids lourds sur les routes, la région doit discuter avec tous les départements qu'elle gère et ses voisins.

Préalablement à l'institution de la taxe, la région consulte l'ensemble des départements relevant de cette région ainsi que les régions et départements qui lui sont limitrophes.

Article L119-20

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Communication des éléments nécessaires par les collectivités territoriales à l'État

Résumé Les régions et départements envoient des infos à l'État pour les taxes des poids lourds sur les routes.

La région ou le département communique à l'Etat en temps utile les éléments nécessaires à l'application des articles L. 119-21 à L. 119-25.

Article L119-21

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Notification de l'État à la Commission européenne concernant les tarifs d'infrastructure

Résumé L'État doit avertir la Commission européenne six mois avant de changer les tarifs d'infrastructure.

L'Etat notifie à la Commission européenne, au moins six mois avant l'institution ou la modification substantielle du tarif d'infrastructure mentionné au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments prévus au 1 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

Article L119-22

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Notification de la modulation du tarif d'infrastructure à la Commission européenne

Résumé L'État doit prévenir la Commission européenne s'il change les tarifs pour les routes.

L'Etat notifie à la Commission européenne l'institution de la modulation du tarif d'infrastructure mentionnée à l'article L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services et lui communique les informations requises en application du dernier alinéa du 1 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

Article L119-23

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Communication des tarifs pour coûts externes à la Commission européenne

Résumé L'État doit prévenir la Commission européenne avant de changer les tarifs de pollution.

L'Etat communique à la Commission européenne, avant l'institution ou la modification substantielle d'un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments requis en application du 3 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

Pour le tarif des émissions de dioxyde de carbone, cette information intervient au moins six mois avant son institution ou sa modification substantielle.

Article L119-24

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Notification à la Commission européenne de l'institution d'une exonération de tarif de pollution

Résumé L'État doit informer l'Europe quand il ne fait pas payer la taxe sur la pollution pour certaines routes.

L'Etat notifie à la Commission européenne, conformément au dernier alinéa du 4 de l'article 7 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, l'institution de l'exonération mentionnée à l'article L. 421-238 du code des impositions sur les biens et services.

Article L119-25

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Notification des tarifs supérieurs pour les poids lourds à la Commission européenne

Résumé L'État doit avertir l'Europe s'il met des tarifs plus chers pour les gros camions sur certaines routes.

L'Etat notifie à la Commission européenne, dans les conditions prévues au 2 de l'annexe III bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, le recours à la faculté d'appliquer des tarifs supérieurs aux valeurs de références mentionnées au second alinéa de l'article L. 421-239 ou de l'article L. 421-240 du code des impositions sur les biens et services.