Code de la voirie routière

Section 1 : Information du public et niveaux des tarifs

Article L119-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des tarifs de la taxe sur les poids lourds

Résumé Les régions et départements doivent rendre publics tous les tarifs de la taxe sur les poids lourds.

La région ou le département qui institue la taxe rend publics et accessibles à tous les usagers, aux mêmes conditions, l'ensemble des tarifs applicables, leurs niveaux et leurs conditions d'application.

Article L119-16

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Consultation préalable pour la mise en place de taxes sur les poids lourds

Résumé Avant de taxer les poids lourds sur certaines routes, des consultations sont faites et rendues publiques.

L'institution de la taxe donne lieu à la consultation préalable, par la région ou le département, des principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier selon la définition de l'article L. 1000-3 du code des transports, de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte et des donneurs d'ordre afin d'en évaluer l'impact financier.

Le compte rendu de cette consultation est rendu public.

Article L119-17

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Contrôle et ajustement des tarifs pour coûts externes des poids lourds

Résumé Les régions et départements vérifient les taxes pour la pollution des poids lourds et les ajustent tous les deux ans.

La région ou le département qui a institué un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services contrôle l'efficacité de ces tarifs sur la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier.

La région ou le département publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, adapte selon la même périodicité les niveaux de ces tarifs en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.

Article L119-18

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Modification des modulations de tarif d'infrastructure

Résumé Si un tarif d'infrastructure rapporte plus que prévu, il est ajusté pour réduire ces excédents.

Lorsqu'il est constaté que l'une des modulations du tarif d'infrastructure mentionnées aux articles L. 421-220 et L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services a produit des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, cette modulation est modifiée, au plus tard, le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant produit les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.