Code de la voirie routière

Chapitre VI : Police de la conservation

Article L116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier

Résumé Les infractions sur les routes publiques sont jugées par des tribunaux, sauf si des questions administratives doivent d'abord être réglées.

La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Article L116-2

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Fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier

Résumé Certains agents peuvent écrire des rapports sur les infractions routières.

Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :

1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;

3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet ;

6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet.

Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L116-3

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Transmission des procès-verbaux d'infraction à la police de la conservation du domaine public routier

Résumé Les procès-verbaux d'infraction sont envoyés aux bonnes personnes en fonction de la route.

Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire.

Article L116-4

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Poursuites des infractions à la police de la conservation du domaine public routier

Résumé Les responsables des routes peuvent faire poursuivre ceux qui les abîment.

Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration.

Article L116-5

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Fonctions du ministère public dans les infractions concernant la voirie nationale

Résumé Le directeur départemental de l'équipement peut représenter le procureur pour les infractions sur les routes nationales.

Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.

Article L116-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en réparation des atteintes au domaine public routier

Résumé Les dommages au domaine public routier ne se prescrivent jamais et les coupables paient tous les frais.

L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible.
Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.

Article L116-7

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Arrêt immédiat des travaux en cas d'infraction

Résumé Un juge peut stopper des travaux sur la route s'ils risquent de la endommager davantage, et cela se fait tout de suite même si on conteste.

La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée.

La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L'administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application immédiate.

Article L116-8

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Transige sur les infractions de police de conservation

Résumé Le ministre peut faire des compromis avec les gens qui ont fait des fautes sur la route, tant que le jugement n'a pas été décidé

En matière d'infractions relatives à la police de la conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.