Code de la sécurité sociale

Article D742-39

Article D742-39

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.

Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le lundi 25 mai 2020

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.

Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le conjoint collaborateur est redevable, au titre du régime de base, de cotisations égales à la moitié de celles exigibles du professionnel libéral.

Le versement des cotisations annuelles ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 août 1992

Le conjoint collaborateur est redevable :

1. D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37 ;

2. D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu défini à l'article D. 642-3 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-1.

Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de la cotisation forfaitaire prévues à l'article D. 642-4, la cotisation forfaitaire volontaire visée à l'alinéa précédent est réduite dans les mêmes proportions.