Code de la sécurité sociale

Article D742-38

Article D742-38

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée aux articles L. 622-5 et L. 723-1 ;

2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le lundi 25 mai 2020

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La Caisse des Français de l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée aux articles L. 622-5 et L. 723-1 ;

2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La section professionnelle désignée à l'article R. 641-1 dont relève l'activité exercée, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée à l'article L. 622-5 ;

2° La caisse désignée à l'article L. 723-1, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession mentionnée à l'article L. 723-1 ;

La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 1989

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.