Code de la sécurité sociale

Article D742-43

Article D742-43

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-44, la cotisation est annuelle.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-44, la cotisation est annuelle.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 1989

L'allocation est liquidée à soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé conformément à l'article R. 643-6.

Toutefois, le conjoint collaborateur peut demander la liquidation anticipée de l'allocation à partir de soixante ans avec application des coefficients d'anticipation déterminés à l'article R. 643-7.