Article D742-43
Abrogé depuis le 2020-05-25 par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
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Abrogé depuis le 2020-05-25 par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
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En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015
Abrogé le lundi 25 mai 2020
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-44, la cotisation est annuelle.
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004
Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.
En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 1989
L'allocation est liquidée à soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé conformément à l'article R. 643-6.
Toutefois, le conjoint collaborateur peut demander la liquidation anticipée de l'allocation à partir de soixante ans avec application des coefficients d'anticipation déterminés à l'article R. 643-7.