Code de la sécurité sociale

Article D742-40

Article D742-40

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le lundi 25 mai 2020

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 août 1992

Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :

- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.

- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application de l'article L. 642-2.