Article D742-42
Abrogé depuis le 2020-05-25 par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à celle mentionnée à l'article D. 642-4 pour les cotisants relevant du régime mentionné à l'article L. 641-2.
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