Article D743-1
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Application des dispositions de reconnaissance des maladies professionnelles aux assurés volontaires
Lorsque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une personne bénéficiant de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-28 s'appliquent.
Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa comprend les éléments mentionnés à l'article R. 743-3-3, auxquels s'ajoutent les éléments mentionnés à l'article D. 461-29, à l'exception :
1° Des observations et éléments produits par l'employeur mentionnés au 2° ;
2° Des éléments mentionnés aux 3° et 4°.
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