Code de la sécurité sociale

Section unique : Assurance individuelle

Article D743-1

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Application des dispositions de reconnaissance des maladies professionnelles aux assurés volontaires

Résumé Les personnes avec une assurance volontaire pour les accidents de travail et les maladies professionnelles suivent les mêmes règles pour faire reconnaître une maladie professionnelle, sauf pour les documents de l'employeur.

Lorsque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une personne bénéficiant de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-28 s'appliquent.

Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa comprend les éléments mentionnés à l'article R. 743-3-3, auxquels s'ajoutent les éléments mentionnés à l'article D. 461-29, à l'exception :

1° Des observations et éléments produits par l'employeur mentionnés au 2° ;

2° Des éléments mentionnés aux 3° et 4°.