Code de la sécurité sociale

Chapitre 8 : Dispositions diverses

Article D758-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Dans certains départements d'outre-mer, si vous avez peu de revenus et bénéficiez d'aides familiales, votre cotisation d'assurance est payée par l'État.

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge par le régime des prestations familiales dont relève l'assuré lorsque celui-ci a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 755-16.

Article D758-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Les règles spécifiques s'appliquent aux ministres des cultes, membres des congrégations religieuses et retraités ou invalides vivant dans certains départements d'Outre-Mer.

L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par l'article L. 721-1, qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article D758-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses dans certaines îles doivent suivre les mêmes règles que les autres.

Les dispositions des articles R. 382-57, R. 382-84 à R. 382-103, R. 382-121 à R. 382-128, R. 382-130, R. 382-131 et D. 382-30 à D. 382-33 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les collectivités mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.