Code de la sécurité sociale

Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger

Article D761-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêtés interministériels relatifs aux personnels français non titulaires à l'étranger

Résumé Plusieurs ministres signent ensemble l'arrêté pour les personnels français non titulaires à l'étranger.

L'arrêté prévu à l'article L. 761-3 et celui mentionné à l'article L. 761-4 sont pris conjointement par le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé du budget.

Article D761-3

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Affiliation des personnels non titulaires français à l'étranger

Résumé Les employés français travaillant à l'étranger pour l'État restent affiliés à la caisse d'assurance maladie de Paris.

Les personnels mentionnés à l'article L. 761-3 sont ou demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Article D761-4

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Affiliation des personnels non titulaires en mission à l'étranger

Résumé Les employés en mission à l'étranger gardent leur assurance maladie en France.

Les personnels mentionnés à l'article L. 761-4 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger.

Article D761-5

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Compatibilité avec les conventions internationales

Résumé Les règles de ces articles ne changent rien aux accords internationaux de la France.

Les dispositions des articles L. 761-3 et L. 761-4 ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions internationales conclues par la France en matière de sécurité sociale.

Article D761-6

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Prestations des personnels non titulaires en service à l'étranger

Résumé Les employés français non permanents et leurs proches peuvent bénéficier des soins de santé et des indemnités à l'étranger, mais cela réduit les avantages fournis par les ministères.

Les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations en cause leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.

Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité et le capital décès servis aux agents mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ou à leurs ayant droit en application des dispositions du livre III viennent, sauf disposition expresse contraire, en déduction, le cas échéant, des avantages qui, en cas de maladie, de maternité et de décès, sont dus aux intéressés par les ministères, services ou organismes concernés, en application soit du contrat d'engagement, soit de dispositions législatives ou réglementaires.

Article D761-7

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Prise en charge des prestations en nature pour les personnels français non titulaires à l'étranger

Résumé Les personnels français non titulaires à l'étranger sont pris en charge par les mutuelles près des administrations compétentes pour les soins et prestations.

Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des personnels de l'Etat non titulaires desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Article D761-8

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Cotisations des personnels français non titulaires en service à l'étranger

Résumé Les cotisations des personnels de l'État français à l'étranger sont comme en France et sont basées sur leur salaire.

Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.

Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.

Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués.

Article D761-9

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Application des dispositions aux personnels non titulaires français

Résumé Les employés non titulaires français qui bénéficiaient de certains décrets avant le 1er juillet 1980 doivent suivre les règles de cette section, même s'ils n'ont pas été recrutés comme prévu.

Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions de la présente section même lorsqu'ils n'ont pas été recrutés dans les conditions fixées à l'article L. 761-3.