Code de la sécurité sociale

Article D542-31

Article D542-31

La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement dans les conditions suivantes :

Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son deuxième anniversaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 1988

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement dans les conditions suivantes :

Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son deuxième anniversaire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 mars 1987

La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement dans les conditions suivantes :

Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son premier anniversaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les primes de déménagement sont attribuées aux personnes ou ménages qui :

1° soit, s'ils ne perçoivent pas l'allocation de logement, s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues par l'article D. 542-14 ;

2° soit, s'ils perçoivent l'allocation de logement, s'installent dans un local leur apportant de meilleures conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants, appréciée en fonction du confort de l'habitation elle-même.