Code de la sécurité sociale

Article D461-27

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité régional pour les maladies professionnelles

Résumé. L'article décrit la composition et le fonctionnement d'un comité régional chargé des maladies professionnelles, incluant des médecins et experts spécialisés.

Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.

A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :

a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;

b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L461-1 Code de la sécurité socialeart. D315-4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1392 du 28 décembre 2025art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les références des articles de loi et modifie la désignation du médecin-conseil directeur médical, tout en ajustant le secrétariat permanent du comité régional.

En vigueur du vendredi 18 mars 2022 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-374 du 16 mars 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des professionnels admis dans le comité régional en précisant leurs qualifications exactes et introduit un processus détaillé pour établir leur liste ; elle retire l’ancien dispositif spécifique à la rémunération des professeurs tout en ajoutant un régime général d’indemnisation et de durée fixe pour tous les membres retraités.

En vigueur du dimanche 1 décembre 2019 au jeudi 17 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-356 du 23 avril 2019art. 3

En résumé. La réforme déplace la référence législative du troisième au sixième alinéa et élargit le secrétariat en supprimant la mention spécifique aux travailleurs salariés.

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au samedi 30 novembre 2019

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. Le texte modifie la composition du comité régional : il remplace la référence légale au médecin inspecteur, supprime les suppléants et introduit une liste d’inscription ; il ajoute un dispositif spécifique aux pathologies psychiques permettant l’appel à un spécialiste en psychiatrie et précise que le comité peut rendre son avis avec seulement deux membres lorsqu’il est saisi selon l’article L 461‑1.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 9 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 339

En résumé. L’autorité qui nomme le praticien hospitalier a été modifiée : elle passe du préfet à la direction générale de l’agence régionale de santé.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 31 mars 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que le praticien hospitalier reçoit une rémunération définie par arrêté ministériel, tout en modifiant légèrement le libellé désignant le professeur universitaire.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 9 mai 1995