Code de la sécurité sociale

Article D461-28

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 18 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du comité régional compétent pour les maladies professionnelles

Résumé. L'article explique comment choisir le comité régional compétent pour examiner les maladies professionnelles, en fonction du lieu de résidence de la victime ou du siège de l'organisme de sécurité sociale.

Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions, pour tout ou partie des dossiers qui lui sont transmis sur cette période, afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. La victime est informée de cette décision dans le cadre de la notification mentionnée à l'article R. 461-10.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-374 du 16 mars 2022art. 1

En résumé. Ajout d’une dérogation permettant au directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie de confier temporairement la compétence à un autre comité régional afin d’améliorer les délais, avec information préalable à la victime.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 17 mars 2022