Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire

Article D433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement individuel à l'extérieur pour les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Résumé Le placement à l'extérieur pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles suit des règles spécifiques.

Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l'article L. 433-4 est le placement soumis aux dispositions de l'article D. 131 du code de procédure pénale.

Article D433-2

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Droit à l'indemnité temporaire d'inaptitude

Résumé Une personne inapte à travailler à cause d'un accident ou d'une maladie professionnelle reçoit une indemnité temporaire.

La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.

Article D433-3

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Conditions d'obtention de l'indemnité temporaire d'inaptitude

Résumé Pour obtenir une indemnité, la victime doit prouver qu'elle ne peut pas travailler et que c'est à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.

Article D433-4

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Montant de l'indemnité journalière versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Résumé La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reçoit la même indemnité journalière qu'avant, basée sur le poste de travail où l'inaptitude a été déclarée.

Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.

Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.

Article D433-5

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Versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude

Résumé La caisse verse l'indemnité temporaire d'inaptitude dès le lendemain de l'avis d'inaptitude, jusqu'au licenciement ou reclassement.

L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.

Article D433-6

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Retour du volet du formulaire par l'employeur

Résumé L'employeur doit renvoyer un formulaire à la caisse d'assurance maladie dans les huit jours après une décision importante.

L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 433-3 à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.

Article D433-7

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Imputation de la rente sur l'indemnité d'inaptitude

Résumé La rente pour accident de travail ou maladie professionnelle est déduite de l'indemnité temporaire d'inaptitude.

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.

Article D433-8

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Mise en œuvre des dispositions de récupération des indus

Résumé Quand une rente est payée tardivement ou qu'un avis d'inaptitude est annulé, la caisse doit récupérer les sommes versées à tort, selon les règles de l'article L. 133-4-1.

La caisse met en œuvre les dispositions de l'article L. 133-4-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.