En vigueur depuis le 1 septembre 2023 · Dernière version le 9 juillet 2024
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Conditions de la pension d'orphelin
L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 (Conditions de versement de la pension d'orphelin) est fixé à 21 ans.
La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 (Conditions de versement de la pension d'orphelin) est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1 (Conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés).
Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1 (Conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés).
Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 (Conditions de versement de la pension d'orphelin) est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2 (Prestations familiales pour les enfants de moins de 20 ans), multiplié par douze.
Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24 (Calcul des revenus professionnels pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées).
La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.