Code de la sécurité sociale

Article D358-4

Article D358-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension d'orphelin : détermination de l'âge et des revenus

Résumé La pension d'orphelin s'arrête à 21 ans, sauf si les revenus du bénéficiaire sont bas, auquel cas elle peut continuer jusqu'à 25 ans.

L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.

La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.

Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1.

Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.

Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.

Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.

La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des taux et clarification du plafond

Résumé des changements L’article ajoute deux dispositions précisant les taux applicables dans le second paragraphe et précise que le plafond de revenus d’activité se trouve dans le premier paragraphe, sans modifier les autres règles.

L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.

La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.

Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1.

Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.

Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.

Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.

La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.

La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.

Le plafond de revenus d'activité prévu au même alinéa est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.

Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.

La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.