Code de la sécurité sociale

Article D253-60

Article D253-60

Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 2003

Abrogé le samedi 14 juin 2008

Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.