Article D253-56
Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
Les comptes annuels comprennent :
Le bilan ;
Le compte de résultat de l'exercice ;
L'annexe.
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Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
Les comptes annuels comprennent :
Le bilan ;
Le compte de résultat de l'exercice ;
L'annexe.
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Abrogé depuis le 2020-05-25 par [object Object]
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
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Abrogé depuis le 2008-06-14 par [object Object]
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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Abrogé depuis le 2008-06-14 par [object Object]
Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
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Abrogé depuis le 2008-06-14 par [object Object]
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
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Abrogé depuis le 2008-06-14 par [object Object]
Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
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Abrogé depuis le 2008-06-14 par [object Object]
Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
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Abrogé depuis le 2008-06-14 par [object Object]
Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
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