Code de la sécurité sociale

Section 4 : Comptes annuels

Article D253-56

Les comptes annuels comprennent :

Le bilan ;

Le compte de résultat de l'exercice ;

L'annexe.

Article D253-57

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Article D253-58

Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article D253-59

Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D253-60

Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.

Article D253-61

Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.

Article D253-62

Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

Article D253-63

Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.