Code de la sécurité sociale

Article D253-61

Article D253-61

Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le samedi 14 juin 2008

Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.