Article D253-61
Abrogé depuis le 2008-06-14 par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
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