Article D253-62
Abrogé depuis le 2008-06-14 par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
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