Article D253-58
Abrogé depuis le 2008-06-14 par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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