Article D253-63
Abrogé depuis le 2008-06-14 par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
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