Code de la sécurité sociale

Article D253-59

Article D253-59

Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 2003

Abrogé le samedi 14 juin 2008

Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.