Code de la sécurité sociale

Article D253-12

Abrogé1 septembre 1993

Créé le 21 décembre 1985

Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.
Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
1°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
4°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
6°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
7°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 1993

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993