Code de la sécurité sociale

Article D253-72

Abrogé20 octobre 2007

Créé le 1 septembre 1993

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12.
L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 19 octobre 2007