Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 24 mai 2020
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 24 mai 2020
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Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 19 octobre 2007
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Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 décembre 2009
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Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 19 octobre 2007
L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
2. De l'encaissement des recettes ;
3. Du paiement des dépenses ;
4. Des opérations de trésorerie ;
5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
Il a seul qualité :
1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
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Créé le 21 décembre 1985
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Paragraphe 1 : Installation et remise de service
Abrogé25 mai 2020Paragraphe 2 : Désignation des mandataires
Abrogé25 mai 2020Paragraphe 3 : Intérim
Abrogé25 mai 2020Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020
En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au dimanche 24 mai 2020
En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993