Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Agent comptable

Article D253-8

L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.

Article D253-9

L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.

Article D253-10

Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.

Article D253-11

L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :

  1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;

  2. De l'encaissement des recettes ;

  3. Du paiement des dépenses ;

  4. Des opérations de trésorerie ;

  5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.

Il a seul qualité :

  1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;

  2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.

Il est responsable de la sincérité des écritures.

Article D253-12

Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.

Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.

Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :

1°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;

2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;

3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;

4°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;

5°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;

6°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;

7°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.

Article D253-13

Les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des sommes à recevoir non comptabilisées à la date du 31 décembre.