Abrogé20 octobre 2007
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 19 octobre 2007
L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.