Code de la sécurité sociale

Article D253-9

Article D253-9

L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le samedi 20 octobre 2007

L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.