Code de la sécurité sociale

Article D253-9

Abrogé20 octobre 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 19 octobre 2007

L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 19 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur les encaissements et se concentre sur le rôle de l'agent comptable, en clarifiant ses responsabilités et son autorité.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993