Article D253-11
Abrogé depuis le 2007-10-20
L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
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De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
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De l'encaissement des recettes ;
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Du paiement des dépenses ;
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Des opérations de trésorerie ;
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De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
Il a seul qualité :
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Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
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Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
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