Code de la sécurité sociale

Article D253-11

Abrogé20 octobre 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 19 octobre 2007

L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :

1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;

2. De l'encaissement des recettes ;

3. Du paiement des dépenses ;

4. Des opérations de trésorerie ;

5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.

Il a seul qualité :

1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;

2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.

Il est responsable de la sincérité des écritures.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 19 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la comptabilisation des cotisations et majorations de retard, se concentrant uniquement sur les responsabilités de l'agent comptable.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993