Code de la sécurité sociale

Article D253-11

Article D253-11

L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :

  1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;

  2. De l'encaissement des recettes ;

  3. Du paiement des dépenses ;

  4. Des opérations de trésorerie ;

  5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.

Il a seul qualité :

  1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;

  2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.

Il est responsable de la sincérité des écritures.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le samedi 20 octobre 2007

L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :

1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;

2. De l'encaissement des recettes ;

3. Du paiement des dépenses ;

4. Des opérations de trésorerie ;

5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.

Il a seul qualité :

1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;

2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.

Il est responsable de la sincérité des écritures.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les cotisations et les majorations de retard appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Les instructions du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les modalités de classement comptable et de ventilation statistique par exercice des recettes enregistrées par la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard.