Code de la sécurité sociale

Article D253-10

Article D253-10

Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.