Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs

Article D172-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des pensions de veuves ou de veufs entre régimes général et spéciaux

Résumé Les veufs et veuves peuvent recevoir les mêmes avantages si le défunt a travaillé dans plusieurs régimes de retraite.

Les conjoints survivants des assurés qui ont été :

1°) soit affiliés successivement ou simultanément au régime général de sécurité sociale (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-23 ;

2°) soit affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;

3°) soit affiliés à un régime spécial de retraites,
ont droit à la pension dont ils auraient bénéficié, en application de l'article L. 342-1, si le " de cujus " avait été soumis au régime général de sécurité sociale durant la ou les périodes où il a été affilié à un régime spécial postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant du salaire, tant pour l'ouverture et la détermination des droits que pour le calcul des avantages prévus audit article L. 342-1. Le " de cujus " est supposé, pour l'application des articles D. 172-16 à D. 172-19 inclus, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

Article D172-15

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Détermination du montant de la pension de veuves ou de veufs

Résumé La pension de veuves ou de veufs ne dépend pas des avantages de réversion du régime spécial de retraites du conjoint décédé.

Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus".

Article D172-16

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Condition d'âge pour la prise en charge des pensions de veuves ou de veufs

Résumé Si le conjoint meurt jeune, c'est son dernier régime de sécurité sociale qui paie la pension du survivant.

Si le " de cujus " avait un âge inférieur à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le " de cujus " relevait à la date de son décès.

Article D172-17

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Liquidation et répartition des avantages pour les conjoints survivants en cas de décès

Résumé Les avantages pour le conjoint survivant sont calculés et répartis selon la situation du défunt.

Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.

Article D172-18

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Exclusion de la sous-section pour les conjoints survivants ayant certains avantages de réversion

Résumé Si le défunt avait l'âge requis et que son conjoint reçoit une pension d'un régime spécial, les règles de cette section ne s'appliquent pas s'il avait peu cotisé au régime général ou à un autre régime spécial.

Lorsque le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ;

2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;

3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime.

Article D172-19

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Imputation de l'avantage de réversion

Résumé La pension du survivant est réduite en fonction des règles spécifiques.

L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension ou sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application des articles D. 172-14 à D. 172-18.