Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs

Créé le 21 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à la pension pour les conjoints survivants

Résumé. Les conjoints survivants peuvent bénéficier d'une pension même si leur partenaire a été affilié à différents régimes de retraite.
Les conjoints survivants des assurés qui ont été :
1°) soit affiliés successivement ou simultanément au régime général de sécurité sociale (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-23 ;
2°) soit affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3°) soit affiliés à un régime spécial de retraites,
ont droit à la pension dont ils auraient bénéficié, en application de l'article L. 342-1, si le " de cujus " avait été soumis au régime général de sécurité sociale durant la ou les périodes où il a été affilié à un régime spécial postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant du salaire, tant pour l'ouverture et la détermination des droits que pour le calcul des avantages prévus audit article L. 342-1. Le " de cujus " est supposé, pour l'application des articles D. 172-16 à D. 172-19 inclus, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

Créé le 21 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des pensions de veuves ou veufs

Résumé. Le montant de la pension de veuve ou veuf est calculé sans prendre en compte d'autres avantages de réversion du régime spécial.
Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus".

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des avantages du conjoint survivant selon l'âge du défunt

Résumé. Si le défunt avait moins de 62 ans au moment de son décès, les avantages du conjoint survivant sont pris en charge par le régime dont dépendait le défunt.

Si le " de cujus " avait un âge inférieur à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le " de cujus " relevait à la date de son décès.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pensions de veuves ou veufs selon l'âge du défunt

Résumé. Le conjoint survivant peut recevoir des avantages si le défunt avait atteint l'âge de la retraite au moment de son décès.

Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusions des règles de pension pour les conjoints survivants

Résumé. Les règles pour les pensions de veuves ou veufs ne s'appliquent pas si le défunt avait plus de 60 ans et que le conjoint survivant a déjà une pension d'un autre régime.

Lorsque le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ;

2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;

3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime.

Créé le 21 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des avantages de réversion sur les pensions

Résumé. La pension de réversion du conjoint survivant est déduite de la pension due par le régime spécial du défunt.
L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension ou sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application des articles D. 172-14 à D. 172-18.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs
Article D172-14
Article D172-15
Article D172-16
Article D172-17
Article D172-18
Article D172-19