Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D173-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux

Résumé Certaines règles s'appliquent aux personnes ayant eu plusieurs types de retraite, sauf pour quelques cas particuliers.

Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :

1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;

2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;

3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.

Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Article D173-1-1

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Fixation du seuil pour la coordination en matière d'assurance vieillesse

Résumé Le montant minimum pour les pensions de retraite est de 200 euros par an et peut augmenter chaque année.

Le seuil mentionné à l'article L. 173-1-3 est égal à 200 euros par an. Ce montant est revalorisé dans les conditions mentionnées à l'article L. 161-23-1.

Article D173-1-2

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Coordination des versements de pensions entre régimes de retraite

Résumé Des accords décident qui verse les petites pensions de retraite.

Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions inférieures au seuil déterminé à l'article D. 173-1-1 est confié au régime dans lequel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance.

Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.

Ces conventions déterminent notamment :

1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions ;

2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;

3° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées. Ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.