Code de la sécurité sociale

Chapitre 9 : Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7

Article D138-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des montants de la contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7

Résumé Les organismes envoient les montants des contributions des entreprises au Comité, qui vérifie et corrige les erreurs, les entreprises ayant un délai pour corriger leurs déclarations.

I. - A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 transmettent au Comité économique des produits de santé les montants, par entreprise, des chiffres d'affaires issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.

II. - Avant le 1er mai suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3.

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 informent sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent d'un délai courant jusqu'au 15 mai inclus de la même année pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.

Article D138-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des montants remboursés et des remises pour le calcul de la contribution des entreprises exploitantes

Résumé Les entreprises doivent envoyer les montants remboursés et les remises à l'assurance maladie pour payer leur contribution.

I.-Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22 ;

2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22.

Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable.

II.-Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.