Code de la sécurité sociale

Article D138-4

Créé le 1 février 2021 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données financières dans le système de santé

Résumé. L'article explique comment et quand les organismes de santé envoient des informations sur les remboursements et les remises à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

I.-Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22 ;

2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22.

Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable.

II.-Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2025-186 du 26 février 2025art. 1

En résumé. La seule modification porte sur la mise à jour de la référence de l’article L 162–22 (le suffixe « –6 » a été supprimé), sans changement du contenu ou des obligations.

En vigueur du lundi 1 février 2021 au jeudi 27 février 2025

Créé parDécret n°2021-98 du 29 janvier 2021art. 1