En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 décembre 2025
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Contribution des entreprises pour les produits de santé remboursés
Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 (Liste des médicaments remboursables à l'hôpital) ainsi qu'au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 (Prise en charge transitoire des dispositifs médicaux), minoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 (Régulation des prix des médicaments remboursés) , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7 (Remboursement des produits médicaux pendant l'hospitalisation), est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 (Règles pour la prise en charge des produits de santé) sont assujetties à une contribution.
La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 (Liste des médicaments remboursables à l'hôpital) et la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 (Prise en charge transitoire des dispositifs médicaux) sont subordonnées à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.
Les implants issus de dérivés humains et les greffons d'origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-7 (Liste des médicaments remboursables à l'hôpital) du présent code sont exclus de l'assiette définie au premier alinéa du présent article.
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