Code de la sécurité sociale

Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7

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Contributions des entreprises pharmaceutiques

Résumé. Les entreprises pharmaceutiques doivent payer une contribution si les remboursements de l'assurance maladie dépassent un certain montant.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Contribution des entreprises pour les produits de santé remboursés

Résumé. Les entreprises qui vendent des produits de santé remboursés par l'assurance maladie doivent payer une contribution si les dépenses dépassent un certain montant.

Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 (Liste des médicaments remboursables à l'hôpital) ainsi qu'au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 (Prise en charge transitoire des dispositifs médicaux), minoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 (Régulation des prix des médicaments remboursés) , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7 (Remboursement des produits médicaux pendant l'hospitalisation), est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 (Règles pour la prise en charge des produits de santé) sont assujetties à une contribution.

La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 (Liste des médicaments remboursables à l'hôpital) et la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 (Prise en charge transitoire des dispositifs médicaux) sont subordonnées à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.

Les implants issus de dérivés humains et les greffons d'origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-7 (Liste des médicaments remboursables à l'hôpital) du présent code sont exclus de l'assiette définie au premier alinéa du présent article.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 28 février 2025

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Contribution des entreprises pharmaceutiques à l'assurance maladie

Résumé. Les entreprises pharmaceutiques doivent payer une contribution basée sur les remboursements de l'assurance maladie, après déduction de la TVA et des remises.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 (Contribution des entreprises pour les produits de santé remboursés) est égale au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné au même article L. 138-19-8 (Contribution des entreprises pour les produits de santé remboursés), minoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 (Régulation des prix des médicaments remboursés), L. 165-1-5 (Prise en charge transitoire des dispositifs médicaux) et L. 165-4 (Négociation des remises sur les produits de santé) et des majorations prévues à l'article L. 165-7 (Remboursement des produits médicaux pendant l'hospitalisation).

La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou l'agence en charge des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique (Analyse de l'activité des établissements de santé) transmettent directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article. La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l'année civile est communiquée par l'assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Contribution des entreprises pharmaceutiques

Résumé. Les entreprises pharmaceutiques doivent payer une contribution basée sur la différence entre les remboursements de l'assurance maladie et un montant spécifique, mais cette contribution ne peut pas dépasser 10% des remboursements.

Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8 (Contribution des entreprises pour les produits de santé remboursés), minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 (Régulation des prix des médicaments remboursés), L. 165-1-5 (Prise en charge transitoire des dispositifs médicaux) et L. 165-4 (Négociation des remises sur les produits de santé) et des majorations prévues à l'article L. 165-7 (Remboursement des produits médicaux pendant l'hospitalisation), et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 (Contribution des entreprises pour les produits de santé remboursés). La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.

La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9 (Contribution des entreprises pharmaceutiques à l'assurance maladie).

Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Calcul des contributions en cas de fusion ou scission d'entreprise

Résumé. En cas de fusion ou scission d'une entreprise, le calcul de la contribution des entreprises pharmaceutiques se fait sur un périmètre constant.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Échéance de paiement des contributions pour les entreprises pharmaceutiques

Résumé. Les entreprises doivent payer une contribution avant le 1er novembre pour les médicaments remboursés par la sécurité sociale.

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Contribution des entreprises pharmaceutiques

Résumé. Les entreprises qui vendent des médicaments doivent payer une contribution si les remboursements de l'assurance maladie dépassent un certain montant.

Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
Article L138-19-8
Article L138-19-9
Article L138-19-10
Article L138-19-11
Article L138-19-12
Article L138-19-13