Code de la sécurité sociale

Article D831-2-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'allocation de logement pour les résidences avec services collectifs

Résumé. L'article explique comment calculer l'allocation de logement pour les personnes vivant dans des résidences avec services collectifs, en fonction de leur situation (étudiant, personne âgée, etc.) et du type de résidence.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2010-1734 du 30 décembre 2010art. 5

En résumé. Les montants fixes de loyer pour différentes catégories de résidents ont été introduits, remplaçant les références à des arrêtés ministériels.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : I.-1° Pour lesétudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : 79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; 123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et quela chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sonttitulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. 3° Pour lespersonnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. II. - Lorsqu'il s'agitd'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa duD. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au samedi 31 août 2019

En résumé. La référence à l'article du code de l'éducation a été mise à jour pour les résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du

a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;

b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article R. 822-14 du code de l'éducation modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;

c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à

d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de

Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1245 du 27 octobre 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de calcul de l'allocation de logement en supprimant les montants fixes et en renvoyant à des équivalences définies par arrêté ministériel.

L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Un arrêté des ministres chargésde la sécurité sociale, du budget et du logement définitles équivalences de loyer prises en compte pour:

a) Les étudiants logés en résidence universitaire;

b) Les résidents des résidences universitaires gérées

par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsquela chambre a fait l'objet d'une réhabilitation

;

c) Les

personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail,les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes; d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs. Toutefois, pour les étudiants logés dans un studiod'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaireset scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parDécret n°2013-49 du 14 janvier 2013art. 2

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les étudiants, les personnes âgées et les autres résidents ont été légèrement augmentés.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Toutefois :

1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaireset scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et sila chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage;S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.

II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travailet pour les personnestitulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgéesdont l'âge est au moins égalà soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :

a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-2099 du 30 décembre 2011art. 2

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les différentes catégories de résidents ont été légèrement augmentés.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

80,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et

162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail,ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1765 du 30 décembre 2010art. 2

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les différentes catégories de résidents ont été légèrement augmentés.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

79,60€ lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

123,95€ lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et

160,95€ lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16€ lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

195,30€ lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

303,46€ lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

160,95€ lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16€ lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1740 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les étudiants, les personnes âgées ou infirmes, et les autres résidents ont été légèrement augmentés.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

I. -1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

78, 73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

122, 60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et

159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou

193, 18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

300, 16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. -Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1557 du 31 décembre 2008art. 4

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les différentes catégories de résidents ont été augmentés.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire,

78,48 €lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

122,21 €lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et

158,69 €lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

246,65 €lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou

192,56 €lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

299,20 €lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

158,69 €lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

246,65 €lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1906 du 26 décembre 2007art. 2

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les étudiants, les personnes âgées ou infirmes, et les autres résidents ont été légèrement augmentés.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement

article D. 542-5

.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

\-76,23 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

\-118,71 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et

\-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

\-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou

\-187,04 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

\-290,63 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

\-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

\-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'

article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'

article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 30 décembre 2007

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les étudiants, les personnes âgées ou infirmes, et les autres résidents ont été légèrement augmentés.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement

article D. 542-5

.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en

74,18 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

115,52 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et

150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou

182,02 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

282,82 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le

article D. 542-5

et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'

article D. 831-2 du même code

sont applicables aux dispositions du présent article.

En vigueur du jeudi 22 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les étudiants, les personnes âgées ou infirmes, et les autres résidents ont été augmentés.

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pourles personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifsest calculée selon les modalités définies au II de l'

article D. 542-5

.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou

177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'

article D. 542-5

et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'

article D. 831-2 du même code

sont applicables aux dispositions du présent article.

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au mercredi 21 décembre 2005

En résumé. Les montants des loyers mensuels réputés pour les différentes catégories de résidents ont été légèrement augmentés.

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services

article D. 542-5

.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire,

70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou

173,93 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

270,26 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

143,33 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

222,79 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'

article D. 831-2 du même code

sont applicables.

En vigueur du dimanche 22 décembre 2002 au vendredi 28 mai 2004

Déplacé le dimanche 22 décembre 2002

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les différentes catégories de résidents ont été mis à jour, avec une augmentation générale des valeurs en euros.

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services

article D. 542-5

.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire,

70,04 Euroslorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

109,07 Euroslorsqu'il s'agit d'un ménage.2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

171,87 Euroslorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

267,06 Euroslorsqu'il s'agit d'un ménage.3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

141,63 Euroslorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

220,15 Euroslorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'

article D. 831-2 du même code

sont applicables.

En vigueur du jeudi 2 août 2001 au samedi 21 décembre 2002

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour les différentes catégories de résidents ont été mis à jour avec des valeurs spécifiques pour deux périodes distinctes (jusqu'au 31 décembre 2001 et à partir du 1er janvier 2002), remplaçant les anciens montants fixes en francs.

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services

article D. 542-5

.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire,

454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou

1 114 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 169,83 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

1 731 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 263,89 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le

918 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 139,95 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il

s'agit d'une personne isolée ; 1 427 Fpour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 217,54 Euroà compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'

article D. 831-2 du même code

sont applicables.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 1 août 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur le calcul de l'allocation de logement et les montants spécifiques pour différentes catégories de résidents, tandis que la version précédente se limitait à une règle générale.

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'

article D. 542-5

.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'

article D. 542-21

.

Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.

Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.

Les deux derniers alinéas de l'

article D. 831-2 du même code

sont applicables.

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.