Code de la sécurité sociale

Article D831-2-1

Article D831-2-1

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 13

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

79,60 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

123,95 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

160,95 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :

a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;

b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article R. 822-14 du code de l'éducation modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;

c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;

d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.

Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :

a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;

b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;

c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;

d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.

Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 10

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Toutefois :

1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ; S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.

II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :

a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

80,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail, ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

78, 73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

122, 60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

193, 18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

300, 16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

78, 48 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

122, 21 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

158, 69 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

246, 65 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

192, 56 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

299, 20 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

158, 69 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

246, 65 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

-76,23 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

-118,71 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

-187,04 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

-290,63 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

74,18 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

115,52 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

182,02 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

282,82 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 mai 2004

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

173,93 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

270,26 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

143,33 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

222,79 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2002

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

171,87 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

267,06 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

141,63 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

220,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.