Code de la sécurité sociale

Article D542-5

Article D542-5

I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL = K (L + C-Lo)-Mfo

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :

R

K = 0,9-21 420,91 x N

dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;

2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;

20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ;

23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;

32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.

6°) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.


Historique des versions

Version 25

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL = K (L + C-Lo)-Mfo

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :

R

K = 0,9-21 420,91 x N

dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;

2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;

20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ;

23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;

32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.

6°) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Version 24

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

-d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

-d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C-Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :

R

K = 0,9-21 420,91 x N

dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;

2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;

20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ;

23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;

32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.

Version 23

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

-d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

-d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C-Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :

R

K = 0,9-21 420, 91 x N

dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423, 03 euros ;

2, 4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423, 03 euros et 2 047, 61 euros ;

20, 8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047, 61 euros et 2 629, 85 euros ;

23, 2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629, 85 euros et 4 095, 05 euros ;

32, 8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095, 05 euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1, 5 pour un ménage sans enfant ;

2, 5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3, 7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4, 3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0, 5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76, 32 euros.

Version 22

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé par référence, d'une part, au montant forfaitaire mentionné au de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 551-1 du présent code, selon des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

-d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

-d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C-Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :

R

K = 0, 9-21 420, 91 x N

dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423, 03 euros ;

2, 4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423, 03 euros et 2 047, 61 euros ;

20, 8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047, 61 euros et 2 629, 85 euros ;

23, 2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629, 85 euros et 4 095, 05 euros ;

32, 8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095, 05 euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1, 5 pour un ménage sans enfant ;

2, 5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3, 7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4, 3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0, 5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76, 32 euros.

Version 21

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

-d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C- Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :

R

K = 0,9 -21 420,91 x N

dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 Euros ;

2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 Euros et 2 047,61 Euros ;

20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 Euros et 2 629,85 Euros ;

23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 Euros et 4 095,05 Euros ;

32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 Euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.

Version 20

En vigueur à partir du samedi 29 mai 2004

I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :

R

K = 0,9 - 17 136,73 x N

dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 Euros ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 Euros et 1 638,09 Euros ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 Euros et 2 103,88 Euros ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 Euros et 3 276,04 Euros ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 Euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.

Version 19

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2002

I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :

K = 0,9 - R/16 833,72 x N

dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 Euros ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 Euros et 1 609,13 Euros ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 Euros et 2 066,68 Euros ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 Euros et 3 218,11 Euros ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 Euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 74,97 euros.

Version 18

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 76,22 Euro supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002, par la formule :

K = 0,9 - R/108 683 x N

Le coefficient multiplicateur de 108 683 s'applique pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; il est fixé à 16 568,62 à compter du 1er janvier 2002.

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002 ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 1 100,68 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 100,68 Euro et 1 583,79 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 583,79 Euro et 2 034,13 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 2 034,13 Euro et 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 73,79 EUR.

Version 17

En vigueur à partir du jeudi 2 août 2001

I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002, par la formule :

K = 0,9 - R /108 683 x N

Le coefficient multiplicateur de 108 683 s'applique pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; il est fixé à 16 568,62 à compter du 1er janvier 2002.

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002 ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 1 100,68 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 100,68 Euro et 1 583,79 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 583,79 Euro et 2 034,13 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 2 034,13 Euro et 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 484 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 16

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :

K = 0,9 - (R / 106 971 x N)

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 476 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 15

En vigueur à partir du samedi 5 août 2000

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :

K = 0,9 - (R / 106 971 x N)

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 476 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 14

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :

K = 0,9 - (R / 106 439 x N)

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D 542-8 à D 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 474 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 13

En vigueur à partir du dimanche 13 septembre 1998

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :

K = 0,9 - (R / 105 804 x N)

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 471 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 12

En vigueur à partir du jeudi 11 septembre 1997

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L + C - Lo)

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :

K = 0,9 - (R / 104 653 x N)

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ; 3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 466 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 11

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 1997

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :

K = 0,9 - 102 702 x N

K = 0,9 - R

102 702 multiplié par N

Dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 457 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 16 novembre 1994

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - 102 702 x N

K = 0,9 - R

102 702 multiplié par N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 457 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 24 septembre 1992

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - R101 184 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 722 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 722 F et 9 671 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 671 F et 12 423 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 423 F et 19 344 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieures à 19 344 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 450 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 10 novembre 1991

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - R / 98 524 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus, qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 545 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 545 F et 9 417 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 417 F et 12 096 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 096 F et 18 835 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 835 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 438 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 1990

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - R / 95 654 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 354 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 354 F et 9 143 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 143 F et 11 744 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 744 F et 18 286 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 286 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 425 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 11 novembre 1989

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - R / 92 598 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 151 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 151 F et 8 851 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 851 F et 11 369 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 369 F et 17 702 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 702 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 411 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 30 novembre 1988

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - R / 90 076 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ; Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 983 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 5 983 F et 8 610 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 610 F et 11 059 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 059 F et 17 220 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 220 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - R / 146 608 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;

15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;

36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

0,9 pour un ménage sans enfant ;

1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 4 août 1987

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - R / 146 608 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-11 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;

15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;

36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

0,9 pour un ménage sans enfant ;

1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 1986

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K égal 0,9 - R / 143.032 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-11 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9.500 F ;

15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9.500 F et 13.671 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.671 F et 27.342 F ;

36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27.342 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

0,9 pour un ménage sans enfant ;

1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)

Dans laquelle :

1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K égal 0,9 - R/139.680 x N

Dans laquelle :

R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-11 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.

3°) - L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-22 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-23 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-27 et D. 542-30 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-29 ;

4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies à l'article D. 542-12 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6.675 F ;

15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6.675 F et 13.350 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.350 F et 26.700 F ;

36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26.700 F.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

0,9 pour un ménage sans enfant ;

1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.