Code de la sécurité sociale

Article D831-2

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 31 août 2019

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier alinéa de l'article D. 755-28, la référence : " l'article L. 542-5 " est remplacée par la référence : " l'article L. 831-4 ".

1,2 pour une personne seule ;

1,5 pour un ménage.

Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 10 euros.

Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2017-1413 du 28 septembre 2017art. 3

En résumé. Le seuil minimal pour le versement de l'allocation de logement a été abaissé de 15 à 10 euros.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 30 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-923 du 5 juillet 2016art. 2

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une clause de remplacement de référence dans les articles D. 542-5 et D. 755-28, remplaçant 'l'article L. 542-5' par 'l'article L. 831-4'.

En vigueur du jeudi 27 janvier 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-99 du 24 janvier 2011art. 3

En résumé. Le seuil minimal pour l'abandon du recouvrement des indus d'allocation de logement a été ajusté, passant de 16 euros à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (0,68%) arrondi à l'euro supérieur.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 26 janvier 2011

En résumé. Le montant minimum en dessous duquel l'allocation de logement n'est pas versée a été réduit de 24 à 15 euros.

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le montant minimum en dessous duquel l'allocation de logement n'est pas versée a été augmenté de 15 à 24 euros.

En vigueur du dimanche 22 décembre 2002 au vendredi 28 mai 2004

Déplacé le dimanche 22 décembre 2002

En résumé. Le seuil minimal pour le versement de l'allocation de logement a été augmenté de 15 à 16 euros, et la formulation des articles référencés a été légèrement modifiée.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 21 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives au loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs ainsi que le minimum en dessous duquel l'allocation n'est pas versée et l'autorisation d'abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation.

En vigueur du samedi 5 août 2000 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Les montants des loyers mensuels pour différentes catégories de bénéficiaires ont été légèrement augmentés.

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 4 août 2000

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.