Code de la sécurité sociale

Article D722-9

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 mai 2002 au 5 janvier 2014

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au dimanche 5 janvier 2014

Déplacé le mercredi 1 mai 2002

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de calcul et de notification des cotisations provisoires, en se référant à d'autres articles pour les détails, tandis que la version précédente fixait un montant provisionnel spécifique et prévoyait une annulation automatique en cas de déclaration tardive.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 30 avril 2002