Code de la sécurité sociale

Article D722-5

Article D722-5

Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 6 janvier 2014

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement , au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent.

Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration.