Article D722-5
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.
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