Créé le 21 décembre 1985
La compensation instituée par l'
article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
3°) prestations de référence ;
4°) seuil d'application de la compensation.
Créé le 21 décembre 1985
Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.
Créé le 21 décembre 1985
Sont réputées allocataires compensables toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral.
Créé le 21 décembre 1985
La prestation de référence est égale à la prestation moyenne de droit direct compensable la plus basse des différents régimes.
Créé le 21 décembre 1985
Le seuil prévu à l'
article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois.
Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.
Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.
Créé le 21 décembre 1985
Les subventions de compensation prévues à l'
article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article.
Créé le 21 décembre 1985
Les charges résultant de l'application de l'
article D. 645-12 sont réparties entre les régimes possédant plus de trois cotisants compensables pour un allocataire compensable, au prorata du nombre de cotisants excédant ce rapport.
Créé le 21 décembre 1985
Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants.
Créé le 21 décembre 1985
L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'
article D. 645-14 sont alors régularisés.